12ème législature
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Question N° : |
de
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Ministère interrogé : |
justice |
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Ministère attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Rubrique : |
associations |
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Tête d'analyse : |
associations loi de 1901 |
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Analyse : |
réforme. perspectives |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de
renforcement de certaines dispositions de la loi sur la liberté de
l'association datant de 1901. La loi dite « 1901 » relative à la liberté d'association
présente un grand avantage car elle encadre de nombreuses activités sociales
et culturelles dans notre pays en favorisant le maintien d'un tissu social et
le maintien de la notion de solidarité dans notre société. Cependant,
certaines dispositions de cette loi permettent, par un jeu subtil de quelques
administrateurs, de prendre le contrôle de certaines structures parfois
contrairement aux positions de la majorité des membres, notamment en écartant
certaines personnes des organes dirigeants. En conséquence, il lui demande
s'il prévoit prochainement une réforme de la loi de 1901 pour mieux encadrer
et par là même mieux garantir la liberté d'association dans notre pays. |
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Texte de la
REPONSE : |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait
connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté
d'association, que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du
16 juillet 1971, rangé au nombre des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République. L'article 1er de cette loi
définit l'association comme une convention et précise qu'elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations. Les associations sont, par conséquent, soumises au
droit commun des contrats et leurs statuts déterminent librement les
modalités de leur organisation et de leur fonctionnement internes. Cependant,
il est de jurisprudence constante que l'assemblée générale est souveraine :
elle exerce un droit éminent de contrôle sur l'association, en approuve les
comptes et la gestion, nomme et révoque les administrateurs et peut mettre en
cause leur responsabilité. Tout adhérent a en outre la faculté de saisir le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'association a son siège
social afin de demander l'exécution et le respect des dispositions
statutaires. En cas de conflit interne ou d'irrégularités flagrantes dans le.
fonctionnement de l'association, chaque adhérent peut demander, en référé, la
désignation d'un administrateur provisoire, qui peut être chargé de gérer
l'association ou de convoquer une assemblée générale. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas nécessaire de modifier la loi de 1901. |
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